L’homosexualité saisie par le droit pénal sénégalais ( Par DIATTA Thomas)

La sexualité à travers certains actes peut faire l’objet d’une sanction pénale. Il en est ainsi, par exemple, de l’homosexualité rentrant dans la catégorie des attentats aux mœurs. En ce sens, l’article 319 du Code pénal sénégalais retient comme illégales les relations homosexuelles, même entre adultes consentants, et prévoit des sanctions pénales sévères.
Ce texte incrimine les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Il prévoit qu’une personne qui commet un « acte impudique ou contre nature » avec un individu de son sexe est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à cinq ans ainsi que d’une amende comprise entre 100 000 et 1 500 000 francs. Lorsque l’acte est commis avec une personne âgée de moins de 21 ans, la loi impose au juge de prononcer la peine maximale. Bien que certaines dispositions de cet article aient été modifiées au fil du temps, notamment par des lois postérieures (Loi n° 2020-05 du 10 janvier 2020 abrogeant les alinéas 1 et 2), la pénalisation des relations homosexuelles demeure en vigueur.
Dans la majorité des cas, les poursuites ne commencent pas par une enquête proactive, mais par : une dénonciation (voisin, famille, entourage), une plainte après un conflit personnel, un contrôle policier suivi de soupçons (apparence, comportement, messages sur téléphone) et parfois une arrestation en flagrant délit, bien que cela soit rare. Les preuves retenues sont souvent : aveux, parfois obtenus sous pression, messages privés (SMS, WhatsApp, réseaux sociaux), témoignages de tiers, constats médicaux. Il est fréquent que la simple présomption d’homosexualité soit assimilée à une preuve d’« acte ».
L’article 319 fait l’objet de plusieurs critiquent. Certains le voient comme un texte de pénalisation fondée sur l’orientation sexuelle plutôt que sur l’existence d’un préjudice réel. Pour d’autres, ce texte soulève ainsi d’importantes questions relatives aux libertés individuelles. Largement les critiques se focalisent sur le fait qu’il porte atteinte au droit à la vie privée, pénalise des relations consenties entre adultes et favorise la stigmatisation ainsi que certains abus policiers. De plus, il est considéré comme contraire aux standards internationaux de protection des droits humains, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantissent la liberté individuelle, la vie privée et le principe de non-discrimination.
En jurisprudence internationale, sur le fondement du droit au respect de la vie privée ou de la liberté individuelle, surtout en matière de droits de l’homme, il est un principe selon lequel l’État ne doit pas intervenir dans des relations sexuelles librement consenties entre adultes. En ce sens, selon une jurisprudence du Comité des droits de l’homme de l’ONU « Toonen c. Australie (1994), la pénalistion des relations homosexuelles viole l’article 17 du PIDCP. Il affirme que la notion de « vie privée » inclut l’orientation sexuelle et la vie sexuelle consentie. Cette décision très influente à l’échelle mondiale. Cependant, ce principe de non immixtion n’est pas absolu. Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire « Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni (1997) » admet une intervention de l’État lorsque les pratiques causent des atteintes graves à l’intégrité physique, même si elles sont consenties. Ainsi, l’ingérence est justifiée, car prévue par la loi et poursuivant un but légitime : protection de la santé et prévention de la violence.

M. DIATTA Thomas, juriste / Dakar, le 09/02/2026