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Grand Dakar/Exclusion du représentant de la coalition Yewwi Askan Wi de la commission administrative : « Un acte d’une légèreté aberrante de la part du gouverneur de Dakar »

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Monsieur le gouverneur a par téléphone donné instruction au Sous-préfet de l’arrondissement de grand Dakar d’exclure de la commission administrative le Représentant de la plate-forme Taxawu Sénégal de la coalition Yewwi askan wi de la Commune de grand Dakar sans prendre en l’espèce un acte en la matière et sans motif valable.

Ne va- t-il pas de la crédité de l’État et surtout n’est-il pas honteux de rappeler à ces Agents de l’Etat que l’administration est avant tout et sur tout écrire. Que l’administration par des décisions susceptibles de remettre en cause l’ordonnancement juridique doit écrire par acte administratif.

Doit on rappeler à ces fonctionnaires inféodés que ce même acte doit par lui-même être motivé.

La motivation,

Rappelons qu’on dit d’un acte qu’il est motivé lorsque la simple lecture de la décision renseigne sur les raisons de droit et de faite qui ont amené l’autorité administrative à prendre cette décision. Le juge administratif est sévère en la matière surtout pour les sanctions disciplinaires et les actes qui compremettraient les libertés publiques. L’absence de motivation constitue une irrégularité. Le juge administratif l’a déjà fait remarquer en 1916 dans l’affaire Camino et en 1963 dans l’affaire Alpha KANE. Plus récemment dans l’affaire LDMPT.

Mieux encore, ces Représentants de l’État savent-ils pas qu’un acte administratif individuel doit être notifié.

La notification,

Est une mesure de publicité qui a pour objet d’avertir le destinataire d’un acte qu’une mesure administrative a été prise à son égard. La notification s’opère par la remise aux personnes intéressées d’une «ampliation» de l’acte à notifier, c’est-à-dire le double du texte de la décision, qui doit être signé par un agent habilité et qui a valeur d’acte authentique : c’est donc le texte intégral de l’acte qui doit être notifié.

L’objet de la notification est donc d’être la condition de l’entrée en vigueur des actes. La notification de l’acte doit être faite « aux intéressés ». Au cas échéant l’acte en tant que tel ne peut être opposable à un tiers.

C’est pourquoi, nous demandons au gouverneur et son subordonné de remettre notre Représentant dans ses droits à défaut de produire un acte en bon et dû forme.

Pour la bonne et simple raison que l’exécution de la décision nécessite une notification préalable. En effet, l’objet de la notification est d’être la condition de l’entrée en vigueur des actes : la décision produit ses effets, entre en vigueur à compter de la notification.

Le juge adminratif ne cesse de rappeler que les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification. Les conditions de la publicité de l’acte affectent sa date d’entrée en vigueur et le délai de recours contentieux. La preuve de la date de la publication ou de la notification d’un acte incombe à l’administration (CE, 23 septembre 1987, Ministre du travail c/ Sté « Ambulances 2000).

Au regard de tout ce qui précède, le gouverneur et le Sous-préfet doivent faire primer leur sens élevé de la responsabilité et de la sérénité en tant que garants de la loi. Et remettre sans délai notre Représentant dans ses droits afin de nous éviter un contentieux d’une légèreté aberrante.

Le comité électoral de la plate-forme Taxawu grand Dakar.

Fais à Dakar le 06-09 2021

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